Par trois arrêts du 6 Février 2008, la Cour de Cassation semble être venue semer le trouble dans le statut des enfants mort-nés ; statut qui suppose une certaine reconnaissance juridique de ces enfants et notamment la délivrance pour les parents d’un « acte d’enfant sans vie ».
Jusqu’à présent, l’accès à ce statut était conditionné par l’atteinte d’au moins un des seuils de viabilité fixés par l’OMS – à savoir 500 grammes ou 22 semaines. D’après une interprétation des arrêts de la Cour de Cassation, il semblerait que cette condition ne soit plus nécessaire.
Qu’en est-il vraiment ?
I – Apports effectifs des arrêts du février 2008 et interprétation relayée par les médias
Saisie en dernier recours de trois cas d’espèce où les parents réclamaient un acte d’enfant sans vie pour leur enfant décédé in utero, en deçà des seuils de viabilité, la Cour de Cassation a eu à connaître du refus opposé aux parents par la mairie, confirmé par le Tribunal de grande instance et la Cour d’appel.
D’après la Cour d’appel, il ressortirait de l’article 79-1 du Code civil que l’établissement d’un acte d’enfant sans vie est subordonné à la condition de viabilité alors que ce texte ne mentionne pas en lui-même ce critère. Juge d’une stricte application du droit en vigueur, la Cour de Cassation a donc soulevé cette inexactitude dans la motivation de la Cour d’appel et, par conséquent, a annulé la décision du juge d’appel. La Cour de Cassation se borne à fonder ses arrêts du 6 février 2008 sur ce point ; elle ne se prononce pas sur l’éventuelle légitimité de la demande des parents (elle renvoie cette tâche à une autre Cour d’appel).
Ce ne sont donc pas les arrêts qui sont source de débats mais l’interprétation qu’en a fait la Cour de Cassation elle-même au travers d’un « communiqué » joint sur son site internet. Elle y explique que puisque l’article 79-1 ne prévoit pas de critère de viabilité, alors le bénéfice du statut d’enfant mort-né doit être accordé à tout être décédé avant sa déclaration à l’état civil, quelque soit son niveau de développement. Cela concernerait donc les « fœtus » et « embryons », jusqu’à présent juridiquement distincts des « enfants mort-nés ».
II – Conséquences juridiques
Une telle interprétation aurait des conséquences importantes, notamment en terme :
- D’application de la législation funéraire : possibilités de réclamation des corps par les familles, d’inhumation et de crémation…
- D’ouverture de certains droits sociaux : congés de maternité et de paternité, retraites…
- De droit des femmes à l’avortement (puisque tout être serait dès sa conception quasi assimilé à une « personne » et donc potentiellement protégé contre toute atteinte).
Cependant les conséquences de cette interprétation sont pour l’instant à nuancer, principalement parce que si la Cour de Cassation précise qu’il n’y a pas de critère de viabilité à l’article 79-1, cela ne signifie pas qu’une telle condition est inexistante dans le reste du droit en vigueur, notamment européen. De plus, la Cour de Cassation tient ses propos interprétatifs dans un « communiqué ». Ce choix n’est pas anodin (il ne s’agit en aucun cas d’une « jurisprudence ») : il permet de ne pas donner de force juridique à son interprétation, tout en créant un débat et interpellant le législateur.
Si les arrêts du 6 février 2008 ne modifient pas en eux-mêmes l’accès au statut d’enfant mort-né, des changements futurs de la législation paraissent désormais incontournables. Faciliter le deuil des parents est essentiel ; un des enjeux sera tout de même de le concilier avec les bouleversements que représenterait la reconnaissance d’une « personne » en chaque fœtus ou embryon. |