La fonction publique hospitalière dispose enfin d’un projet de décret formalisant la médiation

capture-decran-2016-12-02-a-16-10-06Publié le 30.10.2018 par Thomas Quéguiner
Article Hospimedia

Ce n’est plus qu’une question de semaines. Édouard Couty devrait voir sous peu son travail de médiateur national, effectif depuis l’hiver 2017, encadré réglementairement parlant. Début novembre en effet, la DGOS dévoilera son projet de décret. Le texte, dont Hospimedia a obtenu copie, détaille par le menu un dispositif (inter)régional et national.

Attendu depuis de longs mois, le projet de décret formalisant le nouveau dispositif de médiation à mettre en place dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux est enfin dans sa dernière ligne droite avant publication. Sa présentation est en effet inscrite à l’ordre du jour le 8 novembre du prochain Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (FPH). Le texte, dont Hospimedia a obtenu copie, confirme donc l’installation d’un médiateur national, un poste occupé de manière plus ou moins officieuse depuis l’hiver 2017 par Édouard Couty, et de médiateurs régionaux ou interrégionaux.

Les conflits sociaux exclus de la médiation

Dans un premier temps, le projet de décret s’attèle à définir le terme même de médiation. Soumise au “principe de confidentialité”, elle s’entend de “tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure juridictionnelle en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’aide d’un tiers qui accomplit sa mission avec indépendance, impartialité, neutralité, équité, en mettant en œuvre compétence et diligence”. Dans la FPH à proprement parler, elle s’applique à “tout différend entre professionnels hospitaliers, opposant soit un agent à sa hiérarchie soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un groupement hospitalier de territoire (GHT) et que ce différend porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service”. En revanche, sont exclus les conflits sociaux et autres différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du défenseur des droits ou d’une procédure disciplinaire. Sans oublier également les différends relatifs à des décisions prises après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme. De la même manière, la saisine du médiateur ne peut s’envisager sans avoir au préalable tenté de résoudre le conflit par le biais d’un dispositif local de conciliation ou de médiation, voire de la commission régionale paritaire s’agissant des médecins*.

Des médiateurs qui peuvent être récusés une fois

À l’échelon (inter)régional, le mandat du médiateur court trois ans renouvelables une fois. Il préside l’instance (inter)régionale créée pour l’occasion et qui compte à ses côtés et à parité dix autres membres. Une exception cependant : l’Île-de-France et les territoires ultramarins disposent d’une seule et même instance, composée quant à elle de deux médiateurs et de quatorze autres membres. Par ailleurs, à noter que c’est l’ARS qui en assure le secrétariat. La saisine s’effectue par “voie électronique” avec accusé de réception “dans un délai de huit jours”. Le médiateur désigne ensuite deux membres de l’instance régionale pour instruire la demande “avant de décider d’engager la médiation”. Ces deux personnalités sont chargées de “rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale”. Et si les critères sont tous remplis, le médiateur recueille “l’accord écrit des parties […] pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés”. À noter que les deux membres désignés peuvent être récusés par l’une ou l’autre des parties, “une faculté […] ouverte une fois”. Enfin, le projet de décret précise qu’à défaut de solution “dans un délai de trois mois à compter du recueil de l’accord écrit” précité, le médiateur régional peut alors saisir son pendant national.

Charte, préconisations et guides de bonnes pratiques

Concernant le médiateur national, lui aussi est nommé pour trois ans renouvelables une fois. Il coordonne l’activité des autres médiateurs et, sur le même principe que ces derniers, préside également une instance nationale de médiation paritaire de dix membres, avec cette fois la DGOS au secrétariat. Les modalités de saisine sont similaires à celles des médiateurs (inter)régionaux. En revanche, pour instruire ses dossiers, il peut “faire appel en tant que de besoin aux services du ministère chargé de la santé ou du ministère chargé des affaires sociales et du Centre national de gestion (CNG) s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière”. En outre, le médiateur national remet chaque année un rapport aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales, lequel est rendu public (parallèlement, les médiateurs régionaux lui remontent leur rapport annuel). Ce texte doit notamment formuler “des propositions […] de nature à améliorer la qualité de vie au travail dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux” voire des guides de bonnes pratiques. Enfin, il se doit d’élaborer une charte nationale de la médiation, veillant entre autres à la composition paritaire et pluriprofessionnelle des instances, aux règles déontologiques et éthiques, aux modalités de formation, etc.

Enfin, outre les éléments liés aux diverses rémunérations et indemnités, le projet de décret stipule qu’“à l’issue de chaque médiation, des préconisations sont formulées et un contrat de médiation est élaboré dans un délai de trois mois à compter du recueil écrit de l’accord des parties concernées”. Paraphé par ces dernières, le contrat fait ensuite l’objet d’un suivi et d’une évaluation par le médiateur.

 

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