La reconnaissance du Covid-19 en maladie professionnelle se prend au niveau départemental

capture-decran-2016-12-02-a-16-10-06Publié le 14.02.2021 par Lydie Watremetz
Article Hospimedia

Les commissions de réforme départementales sont seules compétentes pour donner un avis sur la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au Sars-Cov-2 des fonctionnaires. Dans un souci d’homogénéité, elles s’appuient sur la doctrine de la commission unique, établie par un groupe d’experts.

Le décret relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au Sars-Cov-2 a été publié le 15 septembre dernier (lire notre article). La FHF, dans une note ce 1er février, apporte des éclaircissements sur les modalités procédurales et l’application dans le temps de la reconnaissance de la maladie Covid-19 en maladie professionnelle pour les agents de la fonction publique hospitalière. Demande formulée avant ou après le 16 septembre, critères d’instruction des dossiers… cette note prend en considération les directives de l’instruction de la DGOS datée du 6 janvier — mais pas encore publiée — en la matière (note et instruction à télécharger ci-dessous).

Pour rappel, le décret de septembre crée deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle “affections respiratoires aiguës liées à une infection au Sars-Cov-2”, désignant les pathologies causées par une infection à ce coronavirus. Pour celles non désignées ou non contractées dans les conditions de ces tableaux, le texte confie l’instruction des demandes de reconnaissance à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) unique dédié aux maladies liées au Covid-19.

Appliquer la doctrine de la commission unique
S’agissant des fonctionnaires, souligne la DGOS dans son instruction, la reconnaissance en maladie professionnelle doit se faire en référence au tableau n° 100. Les pathologies qui n’y sont pas inscrites sont alors soumises à la commission de réforme compétente. “Pour permettre une appréciation homogène, quel que soit le statut professionnel de la victime, du lien de causalité entre l’activité professionnelle et la contamination, il est recommandé aux commissions de réforme d’appliquer la doctrine du CRRMP unique, dans le respect des dispositifs réglementaires en vigueur“, écrit la DGOS. Des recommandations à l’intention de ce CRRMP ont en effet été rédigées par un groupe d’experts afin, notamment, de définir les critères à retenir selon qu’il s’agit d’une demande de reconnaissance dans le cadre d’une maladie qui ne remplit pas toutes les conditions du tableau n° 100 ou d’une maladie hors tableau.

Une commission référente nationale
Plus précisément dans la fonction publique hospitalière, la commission de réforme est instituée dans chaque département par arrêté du préfet. À noter que la commission de réforme de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) est désignée en tant que référente nationale. C’est-à-dire, informe la DGOS, que “seule cette commission pourra échanger, si besoin, avec le secrétariat du CRRMP Covid lorsqu’un avis médical sur le lien entre la maladie et l’infection Covid-19 est nécessaire, ainsi que pour tout point d’éclairage complémentaire“. Et d’ajouter que la commission de réforme référente nationale n’est pas une instance de recours. Les commissions de réforme sont ainsi les seules compétentes pour donner un avis.

Une maladie professionnelle comme une autre
La DGOS précise dans son texte que l’instruction du dossier de reconnaissance de Covid-19 en maladie professionnelle n’est pas différente des autres cas de maladie professionnelle. Elle invite alors les services en charge de ces dossiers à se reporter au guide pratique des procédures accidents de service et maladies professionnelles dans la fonction publique hospitalière, en vue de l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis).

Un point de vigilance concerne les demandes de reconnaissance au titre d’accident de service et non en maladie professionnelle. Dans ces cas, les pouvoirs publics indiquent que la demande qui aurait été déposée par un agent avant la publication de cette instruction et sur laquelle l’administration aurait déjà statué, n’a pas à être remise en cause. En cas de décision de refus, l’agent pourra toujours constituer un dossier de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle. Et s’il n’a pas encore été statué sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité de service, celle-ci sera traitée au titre de la maladie professionnelle, avec un accompagnement dans les démarches éventuelles complémentaires à produire.

 

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