Les modalités d’attribution de la prime de service pour un agent de la fonction publique hospitalière

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Quelles sont les modalités d’attribution de la prime de service – et plus précisément le dernier reliquat – pour les agents de la FPH ?

Le Directeur dispose-t-il d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’appréciation des critères tendant à justifier le versement du reliquat ?

Modalités d’attribution du reliquat de la prime de service

L’arrêté du 24 mars 1967 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires hospitaliers, titulaires et stagiaires de bénéficier d’une prime de service « liée à l’accroissement de productivité de leur travail ».

La prime de service est précisée par la Circulaire du 24 mai 1967. Les stipulations de la Circulaire précisent que la prime de service :

« (…) est un avantage sélectif dont la répartition doit tenir compte de la qualité des services rendus et de l’assiduité manifestée par l’agent. Dès lors, la prime peut varier d’une année sur l’autre et il va de soi qu’un agent dont la valeur s’amoindrirait ne pourra pas se prévaloir au titre d’une année des primes qui lui auraient été précédemment versées ».

Le montant global (7,5 % du montant total des traitements de base indiciaires versés aux agents bénéficiaires de la prime de service) est réparti entre tous les bénéficiaires et ce, sans que la prime de service versée ne puisse excéder 17% du traitement indiciaire brut perçu par l’agent au 31 décembre de l’année de versement de la prime.

En revanche, l’arrêté du 24 mars 1967 ne prévoit pas de seuil minimal pour le calcul individuel de la prime de service.

La première partie de la prime individuelle est calculée en prenant en considération les éléments suivants :

  • La valeur professionnelle de l’agent et ce, en application de l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967. Il s’agit d’une note d’évaluation minimum de 12,50 en vue d’obtenir l’attribution d’une prime de service. Il convient de prendre exclusivement en considération la valeur professionnelle pour faire varier le montant de la prime versée. Sur ce point, nous tenons à vous sensibiliser sur le fait que la direction de l’établissement est tenue – en application des dispositions de l’article R.6144-40 du Code de la santé publique – de consulter son C.T.E quant à la fixation des barèmes de notation tendant à faire varier le montant de la prime versée. Il s’agit d’une exigence que les juridictions administratives sanctionnent en cas de manquement de la direction générale d’un établissement hospitalier.
  • L’assiduité correspondant à un nombre réel de jour de présence sur le site de l’hôpital. Les absences donnent lieu à un abattement d’une fraction de 1/140ème par journée d’absence. Certaines absences ne doivent pas être intégrées au sein du calcul de l’abattement (ex : C.A, RTT, CET, congés maternité, arrêts faisant suite à un accident de service ou de travail, …). De même, les autorisations spéciales d’absence peuvent faire l’objet d’une dérogation quant à l’application de l’abattement. Cette faculté dérogatoire est visée au sein de la lettre Ministérielle du 29 juin 1994 et ce, pour certaines catégories d’autorisations spéciales d’absence.

Concernant le versement de la première partie de la prime individuelle, le Directeur d’établissement est tenu de respecter les critères d’attribution visées au sein de l’Arrêté du 24 mars 1967.

Qu’en est-il pour le reliquat de prime individuelle issu des abattements consécutifs aux absences des agents ?

En ce qui concerne la répartition des produits des abattements, il convient de se référer aux conditions visées au sein :

  • De l’Arrêté du 24 mars 1967,
  • De la Circulaire du 24 mai 1967 prise en application de l’Arrêté du 24 mars 1967.

Les dispositions de l’Arrêté du 24 mars 1967 ne prévoient pas les modalités de répartition des produits des abattements tendant à venir compléter la première partie de la prime individuelle.

En revanche, la Circulaire du 24 mai 1967 retient le principe suivant :

« Le produit des abattements dus aux journées d’absence devra être utilisé pour assurer – dans la limite du taux maximum de 17% – un complément de prime aux agents les plus méritants soit parce qu’ils se trouvent en fonction dans des services où les sujétions sont particulièrement lourdes, soit parce que les absences de leurs collègues leur auront apporté un surcroît évident de travail »

La Circulaire permet – dès lors que le montant total de la prime n’excède pas 17% y compris avec le complément issu de la répartition des produits des abattements – de retenir les critères d’attribution suivants :

  • Le mérite des agents du fait des fonctions pour lesquelles des sujétions particulièrement lourdes sont à observer,
  • Le fait de supporter un surcroit de charge de travail du fait de l’absence de leurs collègues.

La circulaire n’apporte en revanche aucune précision sur les modalités de répartition de ce reliquat.

Appréciation des situations par le juge administratif

Les dispositions de la Circulaire du 24 mai 1967 visant les critères d’attribution du reliquat de la prime de service ont fait l’objet d’une appréciation par les juridictions administratives…

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