La réintégration des étudiants et enseignants non vaccinés contre le Covid-19 se précise

Publié le 17/07/23 par Jérôme Robillard

Article Hospimedia 

Une instruction détaille les modalités de réintégration et de réaffectation des étudiants et élèves en santé ainsi que des personnels enseignants et hospitaliers de CHU, à la suite de la suspension de l’obligation vaccinale contre le Covid-19. Pour les professionnels, la reprise des fonctions peut se faire sur le poste occupé.

Vaccination des 5-11 ans. Centre de vaccination du val de marne.

À l’inverse des professionnels de santé, les modalités de réintégration des étudiants et élèves en santé non vaccinés contre le Covid-19 sont précisées après publication des textes réglementaires. Une instruction (à télécharger ici), publiée dans le Bulletin officiel “Santé-protection sociale-solidarité” (BO Santé) du 17 juillet, détaille la mise en œuvre de la levée de l’obligation pour les étudiants et élèves en santé, y compris ceux préparant l’exercice des professions à usage de titre, mais également pour les personnels enseignants et hospitaliers, titulaires et non titulaires, des CHU.

Pas de reconstitution de carrière universitaire

Pour ces professionnels titulaires, l’instruction rappelle qu’ils sont restés en position d’activité pendant leur suspension pour absence de respect de l’obligation vaccinale, mais qu’aucune reconstitution de carrière pendant la période de mise à l’écart du service n’est possible. Les personnels non titulaires dont la durée de nomination est encore en cours lors de la suspension sont dans la même situation — ceux dont la nomination est arrivée à échéance ne sont pas concernés par l’instruction. Si elle n’est pas une sanction disciplinaire, cette période de suspension n’a pas généré de droits à congés et n’est pas prise en compte pour les droits à l’avancement ou les droits à pension. “Par ailleurs, la durée de la suspension n’est pas prise en compte pour l’acquisition du titre d’ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d’ancien assistant hospitalier universitaire“, complètent les services ministériels.

Le président de l’université et le directeur général du CHU sont chargés d’informer les professionnels concernés de la levée de l’obligation. En qualité d’employeur, leur rôle est de les inviter à reprendre leur activité professionnelle. “Les agents non vaccinés qui ont bénéficié d’une disponibilité ou d’un congé parental sont réintégrés en application des dispositions de droit commun pour ces positions statutaires“, souligne l’instruction. Les services ministériels rappellent cependant que les périodes non travaillées au regard du non-respect de l’obligation vaccinale ne donnent lieu à aucune rémunération.

Le professionnel concerné a le droit de reprendre ses fonctions sur le poste qu’il occupait. La réaffectation est entérinée par une décision conjointe du président d’université, qui informe le directeur de l’unité de formation et de recherche (UFR) concerné, et du directeur général du CHU. En cas de refus de reprise du poste, une radiation des cadres, ou des effectifs pour un contractuel, est possible pour abandon de poste seulement après mise en demeure par courrier avec accusé de réception — sans que la procédure disciplinaire ne doive être engagée. Un abandon de poste est possible et l’instruction précise son contrôle. La demande d’un changement de poste est ouverte sous conditions pour les professionnels intéressés. S’il est titulaire, sa situation est étudiée lors de la révision générale des effectifs hospitalo-universitaires. Un contractuel doit faire une demande auprès du directeur général du CHU et du directeur de l’UFR pour qu’il procède à une éventuelle nouvelle affectation pour la durée restante du contrat. L’instruction précise également les leviers de médiation possible en cas de difficulté.

Dérogation encouragée pour les internes

Pour les étudiants et élèves, l’instruction rappelle la longue liste des formations médicales, paramédicales ou menant à une profession à usage de titre visées par l’obligation vaccinale. Conformément à l’arrêté spécifique aux étudiants de levée de l’obligation, ceux suivant une formation paramédicale étaient chargés de “manifester leur volonté” avant le 15 juillet — publiée le 17 juillet, l’instruction est datée du 4 juillet. Cette obligation incombe à ceux dont la primo-inscription a été suspendue, mais qui ont conservé le bénéfice de la sélection ou de l’admission, comme à ceux dont la formation a été suspendue. Les modalités de reprise sont ensuite définies par les directeurs d’institut ou d’école, les présidents d’université ou les directeurs de l’UFR selon les situations.

Enfin, pour les étudiants en formation de médecine, pharmacie et odontologie, un schéma, en annexe de l’instruction, synthétise les situations de reprise de formation en fonction du cycle, de l’état de santé et des souhaits du concerné. “La reprise de la formation devra intervenir dans le respect des calendriers d’inscription définis par les universités“, précise l’instruction pour les étudiants souhaitant intégrer ou réintégrer la formation à la prochaine rentrée universitaire. Une période de césure est possible pour ceux ne souhaitant pas reprendre leurs études en 2023-2024.

Pour les étudiants en troisième cycle, une dérogation exceptionnelle peut être accordée pour permettre l’inscription à l’université si la suspension a entraîné la non-validation d’une phase de formation dans les délais réglementaires. Le président de l’université dispose de ce pouvoir de dérogation, après avis ou sur proposition du directeur de l’UFR. “Dans le cadre de la levée de l’obligation vaccinale contre le Covid-19, les présidents d’université sont invités à faire usage de ces dérogations exceptionnelles afin de permettre à l’étudiant concerné de s’inscrire à l’université“, encouragent les services ministériels.

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